Entre les soussignés :
Madame KIYOMBO SHITALA Bijoux, de nationalité congolaise, née à Buta, le 22 Février 1988, Résidant sur la 5ème Avenue N°04, Quartier des Musiciens, Commune Makiso à Kisangani, RDC ;
Monsieur KIYOMBO ZABITI Michel, de nationalité congolaise, né à …………………….., le ………………………….., Résidant sur la 5ème Avenue N°04, Quartier des Musiciens, Commune Makiso à Kisangani, RDC ;
Il est établi ainsi qu’il suit les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre propriété de parts qui pourraient entrer dans la société ultérieurement.
TITRE PREMIER : FORME-DENOMINATION-OBJET-SIEGE-DUREE-EXERCICE SOCIALE-APPORT-CAPITAL
Article premier : Forme
Il est formé entre les soussignés une société à Responsabilité Limitée qui sera régie par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE, et par toutes autres dispositions légales et réglementaires ou modificatives et par les présents statuts.
Article 2 : Dénomination
La société a pour dénomination sociale « GLOBAL SERVICE NATURAL AND TECHNOLOGY » en sigle « G SENT ».
Cette dénomination sociale doit figurer tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Et doit être précédée ou suivie immédiatement en caractère lisibles de l’indication de la forme de la société, du montant de son capital social, de l’adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 3 : Objet
La société a pour objet : l’achat et la vente des articles manufacturés, l’achat et la vente des produits agricoles, les contacts commerciaux locaux et internationaux, la facilitation des formalités de voyage, les communications locales et internationales, la bureaucratique, les petites industries de transformation, vente des accessoires : pneus, lubrifiants, produits similaires, achat et vente en gros, demi-gros et en détail de tous les articles de traite dont les denrées alimentaires, matériels et consommables, informatiques, fournitures scolaires, pièces de rechanges, tissus et autres vêtements, centre de formation pour gardiennage, jardinier et hôtesse, l’étude, la conception et l’analyse des données économiques : prospection des marchés, audit des entreprises, analyse des bilans, management, orientations et conseil pour les investissements, les travaux ayant trait à l’énergie en général, notamment les travaux liés à l’électricité et à l’électrification des bâtiments, routes et autres ouvrages et lieux publics ou privés, ceux relatifs au raccordement d’eau, à l’exploitation des hydrocarbures et ses dérivés, à l’exploitation de l’énergie solaire éolienne, entretien des bâtiments (cleaners), assainissement, maintenance techniques et rouge mains d’œuvre et services de la nouvelle technologie, service traiteur, etc. Louage de main d’œuvre (assistant, baby-sitters, jardiniers, hôtesse et cleaners) ; Aménagement (nettoyage des espaces et de bâtiments, assainissement, gestion des déchets) ; Architecture (construction, travaux publics, génie-civil, énergie électrique, énergies renouvelables) ; Fourniture (entretien, maintenance) ; Manuutention (dépesage, entreposage) ; Importation et exportation ; Restaurant (catering, service traiteur) ; Commerce général : Fabrication (Peinture, pâtisserie, Savonnerie) ; Agriculture, pêche et élevage ; Sous-traitance.
Et généralement, toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessous ou à tous les objets similaires ou connexes.
Les autres activités de la réglementation s’entendront au fur et à mesure conformément à l’objet social notamment la commercialisation de minerais, l’exploitation du bois….
Article : Siège social
Le siège social est fixé sur N°06, Plateau Boyoma, Commune Makiso, Ville de Kisangani, Province de la Tshopo, en République Démocratique du Congo. Il peut être transféré dans les limites du territoire du pays par décision de la gérance qui modifie en conséquence les statuts, sous réserve de la ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 5 : Durée
La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf années (99 ans), sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Article 6 : Exercice social
L’Exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement le premier exercice commence le jour de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et Crédit Mobilier et se termine le 31 Décembre en court.
Article 7 : Apports6Capital et parts sociales
Apports en numéraire
Monsieur KIYOMBO SHITALA Bijoux: 8.0000.000 CDF
Monsieur KIYOMBO ZABITI Michel: 2.000.000 CDF
Le total des apports en sociales est de 10 000 000 CDF (Dix million de franc congolais) ; Le total des apports en numéraire est d’une somme de 100 USD (cent dollars américain) souscrites et libérées intégralement. Les sommes correspondantes ont été déposées, pour le compte de la société dans une banque.
7.b) apports en nature
Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens sur lesquels portenet ces droits. En s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, les soussignés ont fait apport en nature à la société des biens ci-dessous.
Il s’agit de :
Mobiliers et équipements de bureaux ;
Matériel de communication ;
Equipements et machines servant à l’assainissement ;
Equipements de protection individuelle servant au gardiennage composés de tenue de travail et chaussures de sécurité.
Il a été procédé à l’évaluation de chacun des apports en nature ci-dessus à l’unanimité des associés, qui ont décidé de ne pas recourir à un commissaire aux apports et ont procédé eux-mêmes à l’évaluation.
Le capital est fixé à la somme de 5000 USD (cinq mille dollars américains) chacun, dont 150 USD (cent cinquante dollars américains) en numéraire ont été régulièrement souscrites et libérées en totalité par les associés et 4 850 USD (quatre mille huit-cent cinquante dollars américains) en nature.
Ainsi il s’observe la répartition des parts sociales de la société comme ce qui suit :
Monsieur BOLA KYUNGU Excès Jean-Marie : 55
Monsieur KIYOMBO ZABITI Michel : 45
Article 8 : Modifications du capital
Le capital social peut être augmenté, par décision extraordinaire des associés, soit par émission de parts nouvelles, soit par majoration du nominal des parts existantes.
Les parts nouvelles sont libérées soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, soit par apport en nature.
En cas d’augmentation de capital, les attributaires des parts nouvelles, s’ils n’ont déjà la qualité d’associés, devront etre agréés dans les conditions fixées à l’article II ci-après.
En cas d’augmentation de capital par voie d’apports en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu’il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l’augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé sous réserve de l’agrément du cessionnaire dans les conditions prévues à l’article 11 ci-après. Les associés pourront, lors de la décision afférente à l’augmentation du capital, renoncer, en tout ou en partie, à leur droit préférentiel de souscription. La collectivité des associés peut également décider la suppression de ce droit.
Dans tous les cas, si l’opération fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.
Le capital social peut etre réduit, soit par la diminution de la valeur nominale des parts, soit la diminution du nombre de parts.
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer à la gérance les pouvoirs nécessaires pour la réaliser.
Article 9 : Droits des parts
Chaque par sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.
Article 10 : Cession de parts entre vifs
Forme :
Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n’est opposable à la société qu’après accomplissement des formalités suivantes :
Signification de la cession à la société par acte extrajudiciaire ;
Acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;
Dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt.
La cession n’est opposable aux tirs qu’après l’accomplissement de l’une des formalités ci-dessus et modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.
Cession entre associés :
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. La procédure prévue pour les cessions à des tiers s’applique à l’exception du délai de trois mois qui est réduit à un mois.
Cession aux conjoints, ascendants ou descendants :
Les parts ne peuvent être cédées entre conjoints, ascendants et descendants que dans les conditions et suivant la procédure prévues pour les cessions à des tiers à l’exception du délai de trois mois qui est réduit à un mois.
Cessions à des tiers :
Les parts ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Le projet de cession est notifié par l’associé cédant à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire. Si la société n’a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputée acquis.
Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus dans les trois mois de la notification du refus, d’acquérir les parts à un prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par un expert nommé par le président de la juridiction compétente à la demande de la partie la plus diligente. Le délai de trois mois stipulé peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président de la juridiction compétente, sans que cette prolongation puisse excéder cent vingt jours.
La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Si, à l’expiration du délai imparti, la société n’a pas racheté ou fait racheter les parts, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Eventuellement : Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, y compris en cas d’apport au titre d’une fusion ou d’une scission ou encore à titre d’attribution en nature à la liquidation d’une autre société.
Article 11 : Transmission de parts par décès ou liquidation de communauté
Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
En cas de décès d’un associé, les héritiers ou ayants droit ne deviennent associés qu’après avoir été agréés dans les conditions et suivant la procédure prévue pour les cessions à des tiers (Article II, ci-dessus).
Article 12 : Nantissement des parts sociales
Le nantissement de parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié à la société et publié au registre du commerce et du crédit mobilier. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues pour les cessions de parts à des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, à moins que la société ne préfère. Après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Article 13 : Comptes courants
Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société touts sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accord entre la gérance et l’intéressé. Dans le cas où l’avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision collective des associés.
Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l’un de ses gérants ou associé en ce qui concerne la rémunération des sommes mises à disposition.
TITRE II : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Article 14 : Gérance
La société est gérée par Gérant personne physique, choisie parmi les associés ou en dehors d’eux. Au cours de la vie sociale, le gérant est nommé par décision des associés représentant plus de la moitié du capital. Le gérant peut démissionner de son mandat, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins un mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre au porteur contre récépissé. Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus la moitié des parts sociales.
Les associés ont la faculté d’allouer au gérant un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement. La fixation de la rémunération du gérant n’est pas soumise au régime des conventions réglementées.
Article 15 : Nomination du gérant
Le gérant est nommé dans les statuts ou dans un acte postérieur à la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital. Est nommée Gérante de la société : Madame KIYOMBO SHITALA Bijoux, de nationalité congolaise, née à Buta, le 22 Février 1988, Résidant sur la 5ème Avenue N°04, Quartier des Musiciens, Commune Makiso à Kisangani, RDC.
Article 16 : Durée des fonctions
La durée de fonction du gérant est indéterminée renouvelable.
Article 17 : Pouvoirs du gérant
Dans les rapports entre associés, le Gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux associés par la loi. La société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le garant peut déléguer les pouvoirs qu’il juge convenables à un ou plusieurs associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société.
Le gérant donne procuration à l’avocat pour toutes les actions en justice en demandant comme en défendant.
Article 18 : Responsabilité du gérant
Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre le gérant pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Article 19 : Décisions collectives
La volonté des associés s’exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, qu’ils aient, ou non pris part.
Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite, sauf dans le cas où la loi impose la tenue d’une assemblée.
L’assemblée est convoquée par le gérant individuellement, à défaut par le commissaire aux comptes, s’il en existe un, ou, encore par mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.
Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation ou au siège social. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre au porteur contre récépissé adressée à chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Celle-ci indique l’ordre du jour.
L’assemblée est présidée par le gérant ou par son représentant. Si le gérant n’est associée, elle est présidée par l’associé présent ou acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l’assemblée est assurée par le plus âgé.
La délibération est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et apports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolution mises aux voix et les résultats des votes. Les procès-verbaux sont signés par chacun des associés présents.
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre au porteur contre récépissé. Les associés disposent d’un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.
La réponse est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre contre récépissé. Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s’étant abstenu. La consultation est mentionnée dans un procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.
Tout associé peut se faire représenter par la personne de son choix.
Article 20 : Décisions collectives ordinaires
Sont qualifiées d’ordinaires, les décisions ayant pour but de statuer sur les états financiers de synthèse, d’autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l’accord préalable des associés, de nommer et de remplacer les gérants et, le cas échéant, le commissaire aux comptes, d’approuver les conventions intervenues entre la société et les gérants et associés et plus généralement de statuer sur toutes les questions qui n’entrainent pas modification des statuts.
Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenu, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.
Toute fois, la révocation du gérant doit toujours être décidée à la majorité absolue.
Article 21 : Décisions collectives extraordinaires
Sont qualifiées d’extraordinaires, les décisions des associés ayant pour objet de statuer sur la modification des statuts, sous réserve des exceptions par la loi.
Les modifications des statuts sont adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l’unanimité est requise dans les cas suivants :
Augmentation des engagements des associés
Transformation de la société en société en nom collectif ;
Transfert du siège social dans un Etat autre qu’un Etat-partie.
La décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Article 22 : Droit de communication des associés
Lors de toute consultation des associés, chacun d’eux a le droit d’obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.
Article 23 : Comptes sociaux
A la clôture de chaque exercice, le gérant établit et arrête les états financiers ; de synthèse conformément aux dispositions de l’acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités. Le gérant établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible et, en particulier les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement.
Ces documents ainsi que les textes de résolutions proposées et , le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délai prévus par les dispositions légales et réglementaires.
A compter de cette communication, tout associé a la possibilité de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l’assemblée.
Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé doit etre réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.
Article 24 : Affectation des résultats
Après approbation des comptes et constatations de l’existence d’un bénéfice distribuable, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende.
Il est pratiqué sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ». cette dotation cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social.
Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés titulaires de parts proportionnellement au nombre de leurs parts.
L’assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves.
Elle peut procéder à la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu’il ne s’agisse pas de réserves déclarées indisponibles par loi ou par les statuts. Dans ce cas, elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Article 25 : Variation des capitaux propres
Si du fait des pertes constatées dans états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes doit dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés sur l’opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution est écartée, la société est tenue, dans les deux ans qui suivent la date de clôture de l’exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu’à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social.
A défaut, elle doit réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, à la condition que cette réduction du capital n’ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital minimum légal. A défaut par gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer cette décision, ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société. Il en est de même
e si la reconstitution des capitaux propres n’est pas intervenue dans les délais prescrits.
Article 26 : Contrôle des comptes
Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants seront désignés lorsque le capital social sera à 500 000 000 FC ou lorsque soit le chiffre d’affaires annuel sera supérieur à 100 000 000 FC soit l’effectif permanent sera supérieur à 50 personnes.
Le commissaire aux comptes est nommé pour 3 exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la ½ du capital.
Article 27 : Liquidation
La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes à tous les associés. La dissolution de la société entrainera sa mise en liquidation. Le ou les gérants en fonction lors de la dissolution exercent les fonctions de liquidateurs, à moins qu’une décision collective des associés ne désigne un ou plusieurs autres liquidateurs, choisis des associés ne désigne un ou plusieurs autres liquidateurs choisis parmi les associés ou les tiers. Les pouvoirs du liquidateur, ou de chacun d’eux s’ils sont plusieurs, sont déterminés par la collectivité des associés.
Le bon de liquidation est reparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu’ils détiennent.
Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l’expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d’opposition des créanciers.
Article 28 : Contestations
Variante 1. Droit commun
Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises au tribunal chargé des affaires commerciales.
Variante 2. Arbitrage
Les contestations relatives aux affaires, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’acte Uniforme de l’OHADA s’y rapportant.
Fait à Kisangani, le 25/09/ 2024
Note : les présents statuts sont imprimés en originaux au nombre des associés.
SIGNATURES